Le Conseil d’Etat considère donc que compte tenu du délai entre l’hospitalisation et l’apparition des symptômes de l’hépatite B et en absence de tout autre élément invoqué par l’assistance publique de Marseille et ayant pu concourir à la réalisation du dommage, la contamination doit être imputée aux traitements effectués à l’hôpital Sainte Marguerite. Les modes de gestion du service public en droit administratif et son régime juridique Modes de gestion. Le Conseil d’Etat a donc choisi de restreindre les cas de présomption en demandant à nouveau aux patients victimes d’infections nosocomiales de démontrer une faute de l’hôpital dans le fonctionnement ou l’organisation du service. Au fil des jurisprudence le juge administratif a posé des présomptions de fautes dans l’organisation ou le fonctionnement du service, notamment lors d’actes de soins courants : une injection intraveineuse cause une paralysie du membre supérieur gauche (CE 23 février 1962 Meier) pour le Conseil d’Etat s’agissant d’une intervention courante et bénigne les troubles susmentionnés ne peuvent être regardés que comme révélant une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service. Le juge s’est attardé sur le rapport d’expert qui met en avant que le matériel utilisé lors de l’hospitalisation était bien stérile mais pas à usage unique, mais que le matériel utilisé par l’infirmière à domicile était bien à usage unique. Il devra se forger sa propre opinion afin de trancher le litige en s’appuyant sur les éléments apportés par les parties mais également des éléments de preuve qu’il aura chercher lui même notamment les consultations d’experts qui ont un rôle prépondérant en matière de responsabilité médicale. Le Conseil d’Etat a considéré que le fait qu’une telle infection ait pu néanmoins se produire révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service du service hospitalier à qui il incombe de fournir au personnel médical un matériel et des produits stériles. Pourtant, dans certains cas, la jurisprudence admet la présomption de faute : Nous distinguons principalement la gestion des services publics par une entité publique et la gestion par une personne privée. L’idée d’une présomption de faute en matière d’infections nosocomiales est apparue dès 1960, dans un arrêt Savelli du Conseil d’Etat en date du 18 novembre. C’est à l’administration de prouver qu’elle n’a pas commise de faute pour se dégager de sa responsabilité. Cette faute est présumée si l’infection a été contractée dans un établissement de santé. Comme le fait remarquer Marcel Waline dans une note sous l’arrêt, le lien de causalité ne fait pas de doute. Malgré que le patient soit déjà atteint d’une maladie, le fait que l’intervention ait aggravé l’état de santé en introduisant accidentellement un germe microbien dans l’organisme, révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service. Contrairement à la jurisprudence Bianchi relative au risque thérapeutique, le Conseil d’État n’a, de plus, aucunement retenu l’état antérieur du patient pour exonérer le centre hospitalier de sa responsabilité. Comme le juge civil, le juge administratif doit « faire du dommage une évaluation telle qu’elle assure à l… Dans certains cas, le juge a instauré un système de présomption de faute : c’est à l’Administration de prouver qu’elle n’a commis aucune faute (exemple : dommages subis par les usagers des ouvrages publics). Celui-ci n'est plus responsable qu'en cas de faute et seuls les établissements, services et organismes de santé sont tenus d'une obligation de sécurité. La jurisprudence a véritablement mis en place une obligation de sécurité de l’hôpital pour les patients, dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 1999 Assistance publique à Marseille, le juge a exigé l’utilisation d’un matériel à usage unique et un matériel stérile ne suffisait pas à rapporter l’absence de faute. Un patient a été hospitalisé dans un service spécialisé suite à un accident de voiture, durant son séjour il a contracté la poliomyélite. Présomption de faute En principe, la victime doit apporter la preuve d'une faute de l'administration. Dans un arrêt du 7 mars 1958, secrétaire d’Etat à la santé Publique contre Sieur Dejous, le Conseil d’Etat a créé une présomption de faute en admettant qu’un traitement médical qui provoque un effet différent de celui auquel il aurait dû normalement aboutir révèle de ce fait un fonctionnement défectueux du service public de nature à engager la responsabilité de l’administration. Le principe est connu : la preuve est libre devant le Juge administratif, et les parties peuvent étayer leurs allégations par tout type de preuve : témoignages écrits, constats d’Huissier, copies d’écran…. La difficulté est alors pour l’hôpital de rapporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute. L’article L 1142-1 du code de la santé publique issue de cette loi énonce que les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soin sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Appréciée en fonction de sa gravité, on oppose traditionnellement la faute lourde et la faute simple. Selon Jean-Pierre Duprat le rejet de la présomption de faute s’explique peut être par le fait que le régime de la présomption de faute conduit à une évolution vers une responsabilité sans faute comme on a pu le voir en matière de vaccinations obligatoires. Retrouvez La présomption de faute dans les contentieux administratif de la responsabilité de F. Llorens-Fraysse - sur la librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en stock & Frais de port à partir de 0.01 euro ! Le juge administratif ne s’est pas arrêter la et en 2003 il a mis en place une responsabilité sans faute du service public hospitalier du fait des produits et appareils de santé défectueux. Un jeune patient admis pour une rougeole a, faute de lit disponible dans les pavillons réservés aux enfants, été hospitalisé dans une salle pour adultes où se trouvait un malade suspect de variole, qui est mort de cette maladie le lendemain. La victime doit simplement démontrer que son préjudice est une cause directe de l’acte, elle n’a pas a prouver la faute celle-ci étant présumer par le juge du fait du caractère bénin ou courant de l’acte. La faute est présumée, elle n’est pas matérialisée c’est l’infection qui révèle qu’il y a eu une faute. §I- Etendue du droit à réparation Les victimes ont le droit à la réparation intégrale du préjudice subi, mais ce principe connaît un certain nombre d’exceptions. L’accent est mis sur la réparation plutôt que sur la sanction, comme le montre l’arrêt Office national d’indemnisation des accidents médicaux du 13 juillet 2007. La responsabilité de l'administration peut être engagée pour toutes les activités de l'administration mais obéit à un régime différent de celui du droit civil. Une jeune enfant atteinte de cette maladie avait été hospitalisée au même moment que lui dans une chambre distincte. La quasi-disparition de la condition d’une faute lourde au profit de la faute simple s’inscrit dans le même mouvement. En l’espèce un patient a contracté une hépatite B, il soutient que c’est durant son hospitalisation. Huit jours après son séjour dans la salle d’hôpital, alors qu’il n’y avait à l’époque que quelques cas de variole isolés, la maladie est apparue chez le jeune Savelli, selon le Conseil d’Etat l’apparition de la variole et le décès du patient doivent être imputés à ce séjour. La procédure contentieuse administrative est une procédure inquisitoire, le juge a donc un rôle actif dans l’affaire. La jurisprudence s’est également penché sur les maladies nosocomiales, ce sont des maladies contractées à l’hôpital. Monsieur Cohen a été victime d’une infection méningée compliquée d’une lésion de la moelle dorsale, du fait de l’introduction accidentelle dans son organisme d’un germe microbien lors de l’intervention qu’il a subit, il est resté atteint d’une paralysie lourde. Pour le Conseil il n’y a pas de faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. Contrairement à la jurisprudence Bianchi relative au risque thérapeutique, le Conseil d’État n’a, de plus, aucunement retenu l’état antérieur du patient pour exonérer le centre hospitalier de sa responsabilité. Pour engager la responsabilité de l’établissement de santé il faut que celui-ci est commis une faute. Les réglemen-tations internes des États membres de l’Union ne semblent en tout cas pas la trancher de manière uniforme(2). La jurisprudence s’est également penché sur les maladies nosocomiales, ce sont des maladies contractées à l’hôpital. Le Conseil d’Etat considère donc que compte tenu du délai entre l’hospitalisation et l’apparition des symptômes de l’hépatite B et en absence de tout autre élément invoqué par l’assistance publique de Marseille et ayant pu concourir à la réalisation du dommage, la contamination doit être imputée aux traitements effectués à l’hôpital Sainte Marguerite. En droit, la responsabilité administrative est l'obligation pour l'administration de réparer les préjudices causés par son activité ou celle de ses agents. Dommages subis par les usagers des ouvrages publics ;l'administration pourra s'exonérer en démontrant un cas d… la Un revirement de jurisprudence est apparut avec l’arrêt Cohen du 9 décembre 1988 qui a consacré le principe d’une présomption de faute en matière d’infections nosocomiales. Cependant les décisions postérieures ne vont pas dans le même sens, ainsi dans l’arrêt Centre Hospitalier Sainte-Marthe d’Avignon du 25 janvier 1974 Le Conseil d’Etat a refuser d’admettre la présomption de faute. La loi du 4 mars 2002 a entériné la position jurisprudentielle, la responsabilité de l’établissement ne peut être engagé que si il y a une faute. La faute est présumée, elle n’est pas matérialisée c’est l’infection qui révèle qu’il y a eu une faute. Cette présomption de faute a partiellement renversé la charge de la preuve, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien de cause à effet entre ce dommage et une activité de l’établissement public de santé mais il est dispensé d’apporter la preuve d’une faute imputable à ce dernier. Le Conseil d’Etat considère donc que compte tenu du délai entre l’hospitalisation et l’apparition des symptômes de l’hépatite B et en absence de tout autre élément invoqué par l’assistance publique de Marseille et ayant pu concourir à la réalisation du dommage, la contamination doit être imputée aux traitements effectués à l’hôpital Sainte Marguerite. Selon Jean-Pierre Duprat le rejet de la présomption de faute s’explique peut être par le fait que le régime de la présomption de faute conduit à une évolution vers une responsabilité sans faute comme on a pu le voir en matière de vaccinations obligatoires. Cette possible évolution a suscité une crainte de la part du juge puisque dans le domaine des infections nosocomiales elle entrainerait de lourdes conséquences pour les hôpitaux. La faute est présumée, elle n’est pas matérialisée c’est l’infection qui révèle qu’il y a eu une faute. La contamination par ce virus peut se produire à l’occasion de traitements par injection, lorsque ces injections ne sont pas effectuées à l’aide d’un matériel à usage unique et alors même que le matériel utilisé aurait été préalablement stérilisé. Dans cet arrêt Assistance Publique à Paris contre Mme Marzouk, la panne d’un respirateur avait causé le décès de Monsieur Marzouk, le Conseil d’Etat a rejeté la solution de la Cour administrative d’appel qui avait présumé une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service du fait de la défaillance du matériel utilisé, et a jugé que le service public hospitalier est responsable même en absence de faute de sa part des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise. L’établissement de santé quand à lui soutient que cette infection a été causé par le traitement par piqure effectué par une infirmière à domicile suite à l’hospitalisation. Le juge s’est attardé sur le rapport d’expert qui met en avant que le matériel utilisé lors de l’hospitalisation était bien stérile mais pas à usage unique, mais que le matériel utilisé par l’infirmière à domicile était bien à usage unique. La difficulté est alors pour l’hôpital de rapporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute. La faute du médecin La loi du 4 mars 2002 a modifié, en son article 98, la responsabilité du médecin en cas d'infections nosocomiales. Cette faute est présumée si l’infection a été contractée dans un établissement de santé. La difficulté est alors pour l’hôpital de rapporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute. En l’espèce, la jurisprudence relative aux conséquences anormales d’un acte de soins courants ou bénins n’était pas applicable, mais les dommages étaient d’une particulière gravité ainsi afin de permettre une indemnisation de la victime le Conseil d’Etat devait étendre le champ d’application de la présomption de faute aux infections nosocomiales. Malgré que le patient soit déjà atteint d’une maladie, le fait que l’intervention ait aggravé l’état de santé en introduisant accidentellement un germe microbien dans l’organisme, révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service. C’est dont à l’hôpital de réparer le dommage et en dernier recours si l’hôpital apporte la preuve que l’infection est due à un cause étrangère, l’indemnisation serait faite par la solidarité nationale. De part leur définition déjà le lien de causalité est présent. Le Conseil d’Etat facilite la tâche de la victime qui n’a plus à prouver qu’une faute a été commise dans le fonctionnement ou l’organisation du service, mais elle doit établir l’existence du préjudice et le lien de causalité entre l’hospitalisation et le dommage. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter dans le contexte de la gestion d’un service public. Le Conseil d’Etat facilite la tâche de la victime qui n’a plus à prouver qu’une faute a été commise dans le fonctionnement ou l’organisation du service, mais elle doit établir l’existence du préjudice et le lien de causalité entre l’hospitalisation et le dommage. Au sujet du décès d’un patient suite à une infection nosocomiale contracté lors de son hospitalisation, le Conseil d’Etat a retenu la requête de l’ONIAM en considérant que c’est à tord que le juge des référé du Tribunal administratif a estimé que cet établissement avait l’obligation non sérieusement contestable de réparer le dommage résultant de l’infection nosocomiale consécutive à des soins sans rechercher si le centre hospitalier de Nice avait apporté la preuve de la cause étrangère de l’infection. En l’espèce, la jurisprudence relative aux conséquences anormales d’un acte de soins courants ou bénins n’était pas applicable, mais les dommages étaient d’une particulière gravité ainsi afin de permettre une indemnisation de la victime le Conseil d’Etat devait étendre le champ d’application de la présomption de faute aux infections nosocomiales. Cette possible évolution a suscité une crainte de la part du juge puisque dans le domaine des infections nosocomiales elle entrainerait de lourdes conséquences pour les hôpitaux. Pour le Conseil il n’y a pas de faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. La complexité de la matière médicale rend difficile la preuve de la faute par la victime, la jurisprudence a dans certains cas mis en place une présomption de faute. 2. En principe, la victime doit apporter la preuve de la faute commise par l’Administration et du lien de causalité entre la faute et le dommage. Le juge s’est attardé sur le rapport d’expert qui met en avant que le matériel utilisé lors de l’hospitalisation était bien stérile mais pas à usage unique, mais que le matériel utilisé par l’infirmière à domicile était bien à usage unique. En droit français, certains croient à tort qu'une présomption consiste à admettre l'existence d'un fait juridique même en l'absence de preuve. La charge de la preuve incombe à la partie qui se prétend titulaire du droit à réparation. En matière pénale, de même qu’en matière civile, il faut examiner la faute, le dommage et le lien de causalité. L’établissement de santé quand à lui soutient que cette infection a été causé par le traitement par piqure effectué par une infirmière à domicile suite à l’hospitalisation. Malgré que le patient soit déjà atteint d’une maladie, le fait que l’intervention ait aggravé l’état de santé en introduisant accidentellement un germe microbien dans l’organisme, révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service. La charge de la preuve incombe à la partie qui se prétend titulaire du droit à réparation. L’idée d’une présomption de faute en matière d’infections nosocomiales est apparue dès 1960, dans un arrêt Savelli du Conseil d’Etat en date du 18 novembre. Dans l’affaire Monsieur et Madame Peyres du 1er mars 1989,le Conseil d’Etat considère que l’existence de brulures, apparut lors de l’examen précédant l’intervention ou lors de l’intervention, révèle d’elle-même une faute dans le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de centre hospitalier. Le Conseil d’Etat a jugé qu’il ne résulte pas de l’instruction que les précautions d’isolement qui ont été prises par le personnel de l’hôpital à l’occasion des soins dispensés à ces deux malades aient été insuffisante. Cependant les décisions postérieures ne vont pas dans le même sens, ainsi dans l’arrêt Centre Hospitalier Sainte-Marthe d’Avignon du 25 janvier 1974 Le Conseil d’Etat a refuser d’admettre la présomption de faute. Lisez ce Monde du Travail TD et plus de 249 000 autres dissertation. Cette présomption de faute a partiellement renversé la charge de la preuve, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien de cause à effet entre ce dommage et une activité de l’établissement public de santé mais il est dispensé d’apporter la preuve d’une faute imputable à ce dernier. Dommages subis pas les usagers des services publicshospitaliers : ces derniers sont responsables des conséquencesdommageables pour les usagers de la défaillance des produits oumatériels qu'il utilise (CE, 2003, AP-HP c/ MmeMarzouk). Retour de la présomption de faute en matière médicale Mots-clefs : Responsabilité administrative, Responsabilité hospitalière, Présomption de faute, Acte médical La présomption de responsabilité en matière hospitalière peut s'appliquer aux actes médicaux, même si en pratique elle est rarement admise, comme l’illustre un arrêt du Conseil d’État du 21 octobre dernier. Il n'y a aucun article dans votre panier. Le rapport d’expert établit bien le rapport de causalité mais ne constate aucune faute lourde médicale. Une jeune enfant atteinte de cette maladie avait été hospitalisée au même moment que lui dans une chambre distincte. Ainsi les conditions dans lesquelles le patient a été hospitalisé révèlent dans le fonctionnement du service public hospitalier une faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier. C’est dont à l’hôpital de réparer le dommage et en dernier recours si l’hôpital apporte la preuve que l’infection est due à un cause étrangère, l’indemnisation serait faite par la solidarité nationale. Le Conseil d’Etat facilite la tâche de la victime qui n’a plus à prouver qu’une faute a été commise dans le fonctionnement ou l’organisation du service, mais elle doit établir l’existence du préjudice et le lien de causalité entre l’hospitalisation et le dommage. c’est la principale faute, la faute étant toujours une faute de service. L’objectif est donc d’éviter tout risque en renforçant les obligations de sécurité sanitaire des établissement, et également à réparer le dommage. Ainsi les conditions dans lesquelles le patient a été hospitalisé révèlent dans le fonctionnement du service public hospitalier une faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier. La contamination par ce virus peut se produire à l’occasion de traitements par injection, lorsque ces injections ne sont pas effectuées à l’aide d’un matériel à usage unique et alors même que le matériel utilisé aurait été préalablement stérilisé. L’objectif est donc d’éviter tout risque en renforçant les obligations de sécurité sanitaire des établissement, et également à réparer le dommage. Par principe si cette faute est exigée, elle doit être prouvée. Le Conseil d’Etat a donc choisi de restreindre les cas de présomption en demandant à nouveau aux patients victimes d’infections nosocomiales de démontrer une faute de l’hôpital dans le fonctionnement ou l’organisation du service.
L’accent est mis sur la réparation plutôt que sur la sanction, comme le montre l’arrêt Office national d’indemnisation des accidents médicaux du 13 juillet 2007. Un jeune patient admis pour une rougeole a, faute de lit disponible dans les pavillons réservés aux enfants, été hospitalisé dans une salle pour adultes où se trouvait un malade suspect de variole, qui est mort de cette maladie le lendemain. Comme le fait remarquer Marcel Waline dans une note sous l’arrêt, le lien de causalité ne fait pas de doute. Le régime de la présomption de faute
droit administratif chapitre la responsabilité pour faute de l’administration. L’article L 1142-1 du code de la santé publique issue de cette loi énonce que les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soin sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Au sujet du décès d’un patient suite à une infection nosocomiale contracté lors de son hospitalisation, le Conseil d’Etat a retenu la requête de l’ONIAM en considérant que c’est à tord que le juge des référé du Tribunal administratif a estimé que cet établissement avait l’obligation non sérieusement contestable de réparer le dommage résultant de l’infection nosocomiale consécutive à des soins sans rechercher si le centre hospitalier de Nice avait apporté la preuve de la cause étrangère de l’infection. Présomption De Faute Pour La Responsabilité Administrative Pour Faute Page 7 sur 50 - Environ 500 essais ... En droit administratif, peu importe que la faute ait été commise par un agent déterminé ou resté anonyme car la faute est celle du service. Une recommandation de sécurité ne constitue en aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité dans un accident ou un incident. Elles ont de toute manière était causées par le matériel de l’hôpital, le dommage en lui-même révèle la faute. Pour engager la responsabilité de l’établissement de santé il faut que celui-ci est commis une faute. Cette faute est présumée si l’infection a été contractée dans un établissement de santé. La procédure contentieuse administrative est une procédure inquisitoire, le juge a donc un rôle actif dans l’affaire. Dans cet arrêt Assistance Publique à Paris contre Mme Marzouk, la panne d’un respirateur avait causé le décès de Monsieur Marzouk, le Conseil d’Etat a rejeté la solution de la Cour administrative d’appel qui avait présumé une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service du fait de la défaillance du matériel utilisé, et a jugé que le service public hospitalier est responsable même en absence de faute de sa part des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise. Cette possible évolution a suscité une crainte de la part du juge puisque dans le domaine des infections nosocomiales elle entrainerait de lourdes conséquences pour les hôpitaux. Dans l’affaire Monsieur et Madame Peyres du 1er mars 1989,le Conseil d’Etat considère que l’existence de brulures, apparut lors de l’examen précédant l’intervention ou lors de l’intervention, révèle d’elle-même une faute dans le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de centre hospitalier. Contexte. Si la règle peut surprendre en droit, puisque la charge de la preuve de la faute pesant sur le demandeur en réparation, c’est lui qui doit normalement supporter les risques de celle-ci, elle s’explique par la situation particulière dans laquelle se trouve celui qui se prétend victime d’un accident médical. En principe, la victime doit apporter la preuve d'une faute del'administration. Alors que la faute lourde était le droit commun de la responsabilité, elle n'est plus aujourd'hui que marginale (I), la faute simple lui ayant été largement substituée par la jurisprudence (II). Un revirement de jurisprudence est apparut avec l’arrêt Cohen du 9 décembre 1988 qui a consacré le principe d’une présomption de faute en matière d’infections nosocomiales. La victime doit simplement démontrer que son préjudice est une cause directe de l’acte, elle n’a pas a prouver la faute celle-ci étant présumer par le juge du fait du caractère bénin ou courant de l’acte. - Signaler un contenu illicite sur ce site. Le Conseil d’Etat a jugé qu’il ne résulte pas de l’instruction que les précautions d’isolement qui ont été prises par le personnel de l’hôpital à l’occasion des soins dispensés à ces deux malades aient été insuffisante. Droit administratif: la loyauté de la preuve. présomption de faute pour les affections nosocomiales, c’est-à-dire les maladies contractées dans les établissements de santé : l’on retrouve là la dimension de mécanisme de secours de la présomption de faute, puisqu’il s’agissait ici de réparer les conséquences anormales et inattendues de soins courants. de Jean-Arnaud Mazères,... Publié : Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence , … Le cours présente aussi la responsabilité du fait des services publics industriels et commerciaux dont la particularité est de relever pour l’essentiel du droit de la responsabilité privée. Fiche de synthèse
Si la responsabilité se fonde sur une simple présomption de faute, la faute de la victime, sauf dispositions contraires, exclut l’obligation d’indemniser.». Cette présomption de faute a partiellement renversé la charge de la preuve, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien de cause à effet entre ce dommage et une activité de l’établissement public de santé mais il est dispensé d’apporter la preuve d’une faute … En effet, en l’absence d’épidémie à l’époque où l’enfant a contacté la variole, sa maladie ne peut être imputée qu’à son séjour à l’hôpital qui l’a mis en contact avec un patient contagieux. Le juge administratif ne s’est pas arrêter la et en 2003 il a mis en place une responsabilité sans faute du service public hospitalier du fait des produits et appareils de santé défectueux. En l’espèce, la jurisprudence relative aux conséquences anormales d’un acte de soins courants ou bénins n’était pas applicable, mais les dommages étaient d’une particulière gravité ainsi afin de permettre une indemnisation de la victime le Conseil d’Etat devait étendre le champ d’application de la présomption de faute aux infections nosocomiales.